Legislator Jurisprudence & Législation
2412178 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residency Permit Acceleration)

Numéro de cause 2412178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an expedited order compelling the prefect to accelerate the processing of his residency permit application, arguing that the delay compromised his professional prospects, particularly his ability to undertake international assignments. The court rejected the request because the facts demonstrated that the applicant had already received a temporary permit receipt and, critically, had subsequently been issued the requested residency card, rendering the application for acceleration entirely moot and thus devoid of utility under the relevant administrative law provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 4, alinéa 1er, de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986; Foreign National v. Prefect (Residency Permit Acceleration): The court rejected the request because the facts demonstrated that the applicant had already received a temporary permit receipt and, critically, had subsequently been issued the requested residency card, rendering the application for acceleration entirely moot and thus devoid of utility under the relevant administrative law provisions.

Mots-clés

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ressortissants étrangers procédure d'entrée renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4, alinéa 1er, de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

Used to reject the application.

Article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for rejecting the request for accelerated processing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'accélérer le traitement de sa demande.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut participer à des missions à l'étranger ; que ses perspectives professionnelles sont compromises et qu'il ne peut évoluer au sein de sa société ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 5 juin 1990 à Abidjan (Côte d'Ivoire) demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 523-1 du code de justice administrative d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d'accélérer le traitement de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer un récépissé de carte de séjour valable du 8 mars au 7 juin 2024 et qu'une carte de séjour valable jusqu'au 25 février 2025 lui a été délivré et qu'il lui appartient de se rapprocher des services de la préfecture pour la récupérer. Par suite, la demande de M. A tendant à l'accélération de la procédure d'instruction de sa demande est dépourvue d'utilité.

4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 2 septembre 2024.

La juge des référés,

Signé

S. Edert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.