Prefect Fine Liquidation for Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order imposing a daily fine of 600 euros commencing November 13, 2023, against the prefect for failure to rehouse an individual, the court found that the obligation was fulfilled on March 15, 2024, when the individual was rehoused in an apartment. Based on the administrative judge's authority under the Code of Administrative Justice to liquidate such fines, the court definitively liquidated the penalty, calculating the total due based on the period of non-compliance until execution, and set the final amount payable to the national housing support fund at 2,400 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Fine Liquidation for Failure to Rehouse: Based on the administrative judge's authority under the Code of Administrative Justice to liquidate such fines, the court definitively liquidated the penalty, calculating the total due based on the period of non-compliance until execution, and set the final amount payable to the national housing support fund at 2,400 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order for the final liquidation of the penalty (astreinte).
This article is cited as the legal basis authorizing the designated magistrate to liquidate the penalty by order.
This article formed the basis for the original penalty order whose liquidation is ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2310182 du 11 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de Mme A B, décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, application des articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par une lettre enregistrée le 26 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal du relogement de Mme B.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2310182 du 11 octobre 2023, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 13 novembre 2023, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme B avant cette date.
3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 15 mars 2024 dans un appartement de type T4 situé à Saint-Denis (93200). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte et d'en fixer le montant à la somme de 2 400 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2310182 du 11 octobre 2023 et d'en fixer le montant à la somme de 2 400 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 août 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.