Legislator Jurisprudence & Législation
2412176 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt)

Numéro de cause 2412176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose residence permit expires on September 1st and who was unable to secure an appointment for renewal since June sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for the renewal application within 48 hours, arguing that the lack of a receipt gravely and manifestly violated their freedom of movement and right to work. The court rejected the request, reasoning that because the current permit was still valid and authorized work, the absence of a receipt did not constitute a sufficiently grave and immediate infringement upon the fundamental liberties claimed, as required for an order under the expedited procedure for fundamental rights violations.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt): The court rejected the request, reasoning that because the current permit was still valid and authorized work, the absence of a receipt did not constitute a sufficiently grave and immediate infringement upon the fundamental liberties claimed, as required for an order under the expedited procedure for fundamental rights violations.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers droits de libre circulation autorisations de travail violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to dismiss the request because it was not sufficiently founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions concerning the application of this article, which relates to costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme B A, représentée par Me Azaiez, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à son propre bénéfice.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, n'ayant pu obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement alors que son titre de séjour expire le 1er septembre 2024, elle risque d'être placée en situation irrégulière et de perdre son emploi ;

- l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et méconnait les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante de nationalité tunisienne née le 20 juin 1992, est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 1er septembre 2024. Elle tente depuis juin 2024 d'obtenir un rendez-vous auprès du préfet des Hauts-de-Seine afin d'en solliciter le renouvellement. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". Aux termes de l'article R. 431-15 de ce même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ".

4. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, ainsi que d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée, mais encore de l'illégalité manifeste de cette atteinte.

5. Si Mme A fait valoir qu'elle risque de perdre son emploi, elle ne produit aucun contrat de travail et n'apporte pas d'avantage d'élément de nature à établir la volonté de son employeur de procéder, pour ce motif, à son licenciement par la seule production d'un courriel lui demandant de faire parvenir son nouveau titre. En outre, il ressort des pièces du dossier que la date de fin de validité du titre de séjour dont elle est titulaire est le 1er septembre 2024 et qu'il l'autorise à travailler, de sorte que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne porte pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux libertés qu'elle invoque. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 23 août 2024.

La juge des référés,

signé

S. Edert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.