Litigant Seeks Debt Remission for Housing Aid, Activity Bonus, and Family Benefit Overpayments; Jurisdiction Divided Between Administrative and Judicial Courts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of decisions denying debt remission for overpayments of housing aid, activity bonus, and family benefits, requesting total debt remission; the court ruled that claims concerning family benefit overpayments fall under the jurisdiction of the judicial court as social security disputes, resulting in the administrative court dismissing those specific claims due to manifest lack of jurisdiction, while retaining jurisdiction for the claims related to housing aid and activity bonus overpayments, as those decisions fall within its administrative competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Debt Remission for Housing Aid, Activity Bonus, and Family Benefit Overpayments; Jurisdiction Divided Between Administrative and Judicial Courts: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the claims concerning family benefits arrears as falling outside the jurisdiction of the administrative court.
This article authorizes the President to reject, by order, requests manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux décisions du 2 octobre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a pas accordé de remise de dettes portant sur des indus d’aide personnelle au logement ;
2°) d’annuler les deux décisions du 2 octobre 2024 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a pas accordé de remise de dettes portant sur des indus de prime d’activité ;
3°) d’annuler les deux décisions du 2 octobre 2024 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a pas accordé de remise de dettes portant sur des indus de prestations familiales ;
4°) de lui accorder la remise totale de ses dettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne française ou étrangère résidant en France (…) bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre (…). ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». Enfin, l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs aux indus de prestations familiales, dès lors que ces recours relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A..., dirigées contre ces indus, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire, plus précisément du tribunal judiciaire de Valenciennes. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En second lieu, en revanche, en vertu des dispositions de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 845-2 du code de la sécurité sociale, les décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales et de la commission de recours amiable rejetant les demandes de remise gracieuse des indus d’aide personnelle au logement et de prime d’activité relèvent de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de Mme A... relatives à ce qui lui soit accordée une remise gracieuse de ces indus, qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2412175.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A... relatives aux indus de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la caisse d’allocations familiales du Nord et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Lille, le 14 octobre 2025
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,