Withdrawal of Judicial Review Regarding Penalty Points Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit refusal by the Minister of the Interior concerning the reinstatement of penalty points deducted following traffic infractions, and to compel the crediting of those points. The Minister responded by requesting partial non-suit and requiring the litigant to choose between their old or new driving permit within one month, or default to the new permit. However, the litigant subsequently filed a notice of withdrawal of their entire claim. The court, exercising its authority under administrative justice codes regarding uncontested proceedings, granted the withdrawal, thereby acknowledging the litigant's discontinuation of the case without ruling on the merits of the initial penalty point dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-16 du même code; Withdrawal of Judicial Review Regarding Penalty Points Reinstatement: The Minister responded by requesting partial non-suit and requiring the litigant to choose between their old or new driving permit within one month, or default to the new permit. However, the litigant subsequently filed a notice of withdrawal of their entire claim. The court, exercising its authority under administrative justice codes regarding uncontested proceedings, granted the withdrawal, thereby acknowledging the litigant's discontinuation of the case without ruling on the merits of the initial penalty point dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledges the withdrawal of the appeal ('donné acte du désistement').
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to acknowledge the withdrawal by ordinance.
Cited to confirm the attribution of power to the designated magistrate to rule on the case via this ordinance procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui créditer les points retirés à la suite des infractions en date des 5 avril 2022 et 20 août 2022 ;
2°) de lui créditer les points retirés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel, à ce que l'intéressé opte pour son ancien ou son nouveau permis de conduire dans le délai d'un mois, à défaut de quoi il sera réputé avoir opté pour la conservation de son nouveau permis et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Le désistement de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.