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2412173 Généré par l'IA

Prefect's Late Compliance Invalidates Penalty Liquidation

Numéro de cause 2412173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a prior order imposing a penalty of 600 euros per month against the prefect for failure to rehouse an individual by November 13, 2023, the court determined that the obligation was fulfilled when the prefect successfully relocated the individual to an apartment on November 17, 2023. Given that the administrative authority executed the injunction, even if slightly past the initial deadline, the court ruled, pursuant to its authority under the administrative justice code, that there was definitively no need to liquidate the previously imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Late Compliance Invalidates Penalty Liquidation: Given that the administrative authority executed the injunction, even if slightly past the initial deadline, the court ruled, pursuant to its authority under the administrative justice code, that there was definitively no need to liquidate the previously imposed penalty.

Mots-clés

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observation du délai conformité administrative peines et mesures assignation à résidence assujettissement aux droits de douane exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the final decision: that there is no reason to liquidate the penalty previously imposed.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the considerations to explain the power of the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the considerations as the legal basis for the initial penalty order that is the subject of the current liquidation decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2310318 du 12 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de Mme A B, décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, application des articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par une lettre enregistrée le 26 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal du relogement de Mme B.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2310318 du 12 octobre 2023, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 13 novembre 2023, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme B avant cette date.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 17 novembre 2023 dans un appartement de type T3 situé à Rosny-sous-Bois (93380). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation. Par suite, il n'y a définitivement pas lieu de liquider l'astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a définitivement pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2310318 du 12 octobre 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 27 août 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.