No Need to Rule on Penalty Liquidation Following Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order on December 17, 2024, that compelled a regional prefect to re-examine an individual's situation within fifteen days under penalty of a daily fine, the prefect informed the court on December 31, 2024, that she had favorably decided on the individual's request for a residence permit renewal on December 30, issuing a certificate of instruction extension valid until March 12, 2025. Based on this full compliance with the prior injunction, the court determined that there was no longer a need to proceed with the liquidation of the previously ordered penalty, invoking the administrative justice code provision allowing the judge to declare that there is no need to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; No Need to Rule on Penalty Liquidation Following Compliance: Based on this full compliance with the prior injunction, the court determined that there was no longer a need to proceed with the liquidation of the previously ordered penalty, invoking the administrative justice code provision allowing the judge to declare that there is no need to rule on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to liquidate the penalty imposed on the prefect.
This article grants the authority to issue the order stating that there is no need to rule on the request (liquidation of the penalty).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2412172 du 17 décembre 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Des observations ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un courrier du 31 décembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a pris le 30 décembre 2024 une décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B et qu'il bénéficie, dans l'attente de la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle, d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 12 mars 2025. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 17 décembre 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 17 décembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 17 décembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,