Algerian National v. Prefecture: Refusal to Annul Departure Order Due to Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the annulment of a prefectural order dated July 25, 2024, which mandated his immediate departure from French territory, designated the country of destination, and imposed a six-month re-entry ban, while also requesting an injunction for the prefecture to re-examine his situation and payment of legal fees. The court rejected the entirety of the application because the submitted request merely listed eleven grounds for appeal without providing any specific details necessary to assess the merits of those claims, justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Refusal to Annul Departure Order Due to Insufficient Substantiation: The court rejected the entirety of the application because the submitted request merely listed eleven grounds for appeal without providing any specific details necessary to assess the merits of those claims, justifying rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this article because the grounds raised lacked the necessary precision to be assessed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 août 2024, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. A B au Tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 23 août 2024, M. A B, représenté par Me Djossou, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- la décision du 10 décembre 2024 constatant la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant six mois.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. La requête de M. B ne comporte qu'une liste de onze moyens qui ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.