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2412171 Généré par l'IA

Application for Suspension of Travel Document Renewal Refusal Rejected Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2412171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency order to suspend the administrative decision rejecting the renewal of his travel document, citing, as grounds for urgency, his inability to visit a sick father-in-law, and as grounds for illegality, factual error, insufficient reasoning, and lack of competence of the authority. The administrative judge provisionally granted the applicant legal aid but rejected the requests for suspension, injunction, and costs because the applicant failed to substantiate the requisite urgency, specifically by not providing evidence of an imminent travel plan, rendering it unnecessary to examine the serious doubt regarding the legality of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Application for Suspension of Travel Document Renewal Refusal Rejected Due to Lack of Proven Urgency: The administrative judge provisionally granted the applicant legal aid but rejected the requests for suspension, injunction, and costs because the applicant failed to substantiate the requisite urgency, specifically by not providing evidence of an imminent travel plan, rendering it unnecessary to examine the serious doubt regarding the legality of the decision.

Mots-clés

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document de voyage défaut d'urgence erreur administrative demande adressée à l'autorité contestation de la radiation décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the applicant provisional admission to legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the conclusions seeking the suspension of the contested decision because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the introductory section and reasoning as the primary ground for the request for interim relief, though the request itself was rejected under Art. L. 522-3.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs incurred by the applicant's counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs incurred by the applicant's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. B, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre la décision de rejet du 27 juin 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de voyage et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas de refus d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence est établie dès lors qu'il ne peut voyager depuis un an alors que son beau-père est malade ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision en litige est entachée d'erreur de fait ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 22 août 2024 sous le n°2412163 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, qu'il date au 27 juin 2024, par laquelle sa demande de titre de voyage n°9501202308250730941 a été clôturée, motif pris de ce que " le jour de naissance figurant sur le titre de séjour n'est pas conforme à l'enregistrement de l'OFPRA ".

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue

6. Pour justifier l'urgence, M. B se borne à alléguer sans l'établir qu'il se trouve dans l'impossibilité de voyager depuis un an alors que son beau-père est malade. Il n'apporte, par ailleurs, aucune pièce tendant à démontrer qu'il avait un projet de voyage à bref délai, justifiant la suspension, à titre conservatoire, de la décision en litige, dans l'attente qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

7. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Michel.

Fait, à Cergy, le 26 août 2024.

La juge des référés,

signé

C. C

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2412171