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2412170 Généré par l'IA

Penalty Liquidation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2412170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order on October 12, 2023, imposing a daily penalty of 400 euros against the prefect for failure to rehouse an individual by November 13, 2023, the prefect later informed the court on August 22, 2024, that the required housing had been provided on June 6, 2024. The court reasoned that since the prefect had executed the injunction on June 6, 2024, the penalty period concluded on that date, leading the designated magistrate to definitively liquidate the accrued penalty at a total amount of 2,800 euros, payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: The court reasoned that since the prefect had executed the injunction on June 6, 2024, the penalty period concluded on that date, leading the designated magistrate to definitively liquidate the accrued penalty at a total amount of 2,800 euros, payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles astreinte paiement du loyer confiscation de biens frais de logement expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the definitive liquidation of the penalty imposed by the previous order.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the magistrate to proceed with the liquidation of the penalty by order.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis upon which the initial penalty was imposed, which is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2310257 du 12 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de Mme B A, veuve C, décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, application des articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par une lettre enregistrée le 22 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal du relogement de Mme A.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2310257 du 12 octobre 2023, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 13 novembre 2023, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme A avant cette date.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 6 juin 2024 dans un appartement de type T2 situé à Vaujours (93410). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte et d'en fixer le montant à la somme de 2 800 euros.

ORDONNE :

Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2310257 du 12 octobre 2023 et d'en fixer le montant à la somme de 2 800 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, veuve C, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 27 août 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.