Jurisdictional Conflict Over Civil Status Record Rectification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the rectification of a civil status record, but the court dismissed the request because the record in question was established by the service of the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA), a matter exclusively reserved for judicial authority, not administrative jurisdiction, pursuant to statutory provisions dictating that rectification of such records falls under the jurisdiction of the Tribunal Judiciaire, meaning the administrative court was manifestly incompetent to hear the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 34-1 du code civil, article 1046 du code de procédure civile, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Conflict Over Civil Status Record Rectification: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this article to reject the application as being clearly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024 M. A demande au tribunal de procéder à la rectification de son acte de naissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". Aux termes de l'article 99 du même code : " La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal () ". Aux termes de l'article 99-1 de ce code : " L'officier de l'état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile ().
Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil () ". Aux termes de l'article 1046 du code de procédure civile, relatif à la rectification et à l'annulation administrative des actes de l'état civil : " Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil et à l'annulation des actes irrégulièrement établis est le procureur de la République du lieu où a été établi l'acte comportant l'erreur ou l'omission initiale ou l'acte irrégulièrement dressé. () ".
Aux termes de l'article 1048 du même code, relatif à la rectification et à l'annulation judiciaires des actes de l'état civil : " Le tribunal judiciaire ou son président territorialement compétent, est celui du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal judiciaire de Paris ou son président. Peut également être saisie la juridiction du lieu ou l'acte a été dressé ou transcrit. Sont toutefois seuls compétents : - la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ; - le tribunal judiciaire de Paris ou son président, pour les certificats tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire. ".
Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'une demande de rectification d'un acte de l'état civil établi par le service de l'état civil l'office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
3. La requête présentée par M. A tend à la rectification d'un acte d'état civil établi par le service de l'OFPRA, selon ses écritures auquelles n'a pas été annexé une copie de cet acte. Une telle requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Paris le 11 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre de la 3ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3