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2412166 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Remedy Inadmissible Social Housing Application Appeal

Numéro de cause 2412166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a social housing allocation commission's decision rejecting their application due to an incomplete file, but the court rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by providing a copy of the contested decision or proof of its submission date, even after the court had issued an explicit invitation to remedy the deficiency within a set timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Remedy Inadmissible Social Housing Application Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement recours en carence appel d'offres infructueux inexécution contractuelle perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible following the failure to regularize.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article, requiring the submission of the challenged act, establishes the procedural requirement that was not met, justifying the application of Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 26 juillet 2024, prise par une commission d'attribution de logement d'un bailleur social, rejetant sa demande de logement social au motif que son dossier était incomplet.

Vu la demande de régularisation adressée par le tribunal le 22 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 22 août 2024 adressé à M. B, le tribunal l'a invité à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. En dépit de cette invitation à régulariser, présentée à son domicile le 26 août 2024, puis retournée au tribunal avec la mention " pli avis et non réclamé ", l'intéressé n'a pas produit une copie de la décision ou l'acte attaqué ou un document justifiant de la date de dépôt de ce recours auprès de l'administration. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 26 février 2025.

Le Président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.