Litigant Seeks Reimbursement for Fiscal Error; Application Dismissed for Insufficient Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to compel the reimbursement of an alleged overpayment arising from a corporate deficit carryforward error for the 2019 fiscal year, asserting a calculation discrepancy in the remaining deductible deficit. The court dismissed the application, reasoning that while the litigant invoked the "right to error," this principle does not prevent the tax administration from rejecting a refund claim based on the relevant fiscal code; consequently, the request, supported solely by an inoperative legal argument, was summarily rejected under the provisions allowing for the dismissal of applications lacking legally sufficient grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Reimbursement for Fiscal Error; Application Dismissed for Insufficient Legal Grounds: The court dismissed the application, reasoning that while the litigant invoked the "right to error," this principle does not prevent the tax administration from rejecting a refund claim based on the relevant fiscal code; consequently, the request, supported solely by an inoperative legal argument, was summarily rejected under the provisions allowing for the dismissal of applications lacking legally sufficient grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the request, which is the final order.
This article orders the notification of the ordinance, which is a procedural step in the dispositive.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it contained an inoperative argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A B, " dans le cadre du droit à l'erreur, réitère [sa] demande de remboursement de la somme de 2 126 euros " concernant le report de déficit de la société Agilité Confiance pour l'exercice 2019.
Il soutient que le montant indiqué en déficit restant à reporter sur la liasse fiscale de l'exercice 2019 est de 23 669 euros alors qu'il aurait dû être de 11 622 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ( ) ".
2. M. B, à l'appui de sa requête, invoque uniquement le droit à l'erreur. Toutefois, s'il invoque le droit à l'erreur, l'existence de celui-ci ne fait pas obstacle au rejet de sa demande de remboursement de report de déficit par l'administration, en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, à charge pour ce dernier, s'il s'y croit fondé, de former auprès de l'administration une demande à titre gracieux. Par suite, la requête de M. B, qui ne contient qu'un moyen inopérant, doit être rejetée, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 25 juin 2024.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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