Refugee Residence Permit Enforcement Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee, who had been granted refugee status and an administrative decision favorable to issuing a residence permit, sought emergency relief because the police prefecture repeatedly failed to provide the actual card, threatening his employment and legal status. The court found that the continued lack of a residence permit constituted a serious and manifestly unlawful infringement of fundamental rights, including the right to residence and work, especially given the applicant's undisputed eligibility and the prefecture's failure to present a defense, thus ordering the police prefect to deliver the granted residence permit within 72 hours and awarding the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refugee Residence Permit Enforcement Action: The court found that the continued lack of a residence permit constituted a serious and manifestly unlawful infringement of fundamental rights, including the right to residence and work, especially given the applicant's undisputed eligibility and the prefecture's failure to present a defense, thus ordering the police prefect to deliver the granted residence permit within 72 hours and awarding the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the Prefect of Police to issue the residence permit to Mr. A within 72 hours, based on the established violation of fundamental rights under the summary procedure.
This article is the legal basis cited by the applicant and used implicitly as the foundation for the interim relief order (ordering the Prefect to act).
The court orders the State to pay a sum of 1,000 euros to Mr. A under this article regarding costs.
This article is cited in the dispositive order regarding the reimbursement of legal costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. B A représenté par Me Ottou demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de la délivrance de sa carte de résident dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de l'enjoindre de le convoquer pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de sa carte de résident dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
- l'urgence de la situation est caractérisée dès lors que sa qualité de réfugié lui octroie un droit au séjour mais qu'il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour et qu'il risque en conséquence de perdre son emploi et les droits sociaux ainsi que d'être éloigné ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
- son droit d'aller et venir dès lors qu'il est dans l'impossibilité d'obtenir la délivrance du titre de séjour auquel il a droit et qu'il risque de se voir notifier une mesure d'éloignement ;
- sa liberté de travailler dès lors qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et risque d'être licencié à tout moment ;
- son droit au respect de sa vie privée et familiale dès qu'il lors est résidence en France depuis plusieurs années et justifie de liens amicaux, sociaux et professionnels ;
- son droit à bénéficier de l'asile et de demeurer en France le temps de l'instruction de cette demande ainsi qu'aux droits à la liberté de circulation des réfugiés et au séjour dans le pays d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 mai 2024, ont été entendus :
-le rapport de M. Ladreyt, juge des référés,
-les observations de Me Ottou, représentant M. A,
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. A l'audience, l'avocate de M. A précise que le requérant se désiste de ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire qui doivent être requalifiées comme tendant au paiement de frais d'un même montant mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative et à verser au requérant. Il lui en est donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. M. A, ressortissant afghan né le 3 août 1984 à Wardak (Afghanistan), est entré sur le territoire national où il a déposé une demande d'asile le 24 août 2021 parallèlement au dépôt d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade à laquelle il n'a pas donné suite postérieurement au 16 mai 2022, date à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le statut de réfugié. Par voie de conséquence, M. A a demandé la délivrance d'une carte de résident en sa qualité de réfugié. Il s'est alors vu remettre un récépissé puis des attestations de prolongation successives. Le 5 février 2024, le préfet de police lui a délivré une attestation justifiant qu'une décision favorable à la délivrance du titre demandé avait été prise et il lui a été fixé un rendez-vous le 8 février 2024 afin de retirer sa carte de résident. Toutefois, lors de ce rendez-vous du 8 février 2024, auquel le requérant s'est rendu, il lui a été demandé de restituer son titre de séjour pour soins alors qu'il n'avait pas donné suite à cette demande de titre, comme il a été indiqué précédemment, dès lors qu'il a obtenu satisfaction au titre du droit d'asile. Il est constant que l'agent de la préfecture ne lui a pas délivré la carte de résident et à l'occasion d'un nouveau-rendez-vous en préfecture en date du 21 février 2024, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pu avoir accès au guichet faute de pouvoir présenter un SMS que lui aurait envoyé les services et qu'il indique, sans être contredit, ne jamais avoir reçu.
Sur la condition d'urgence :
4. Le requérant étant privé à ce jour de la possibilité de pouvoir justifier de la régularité de son séjour en France, pays dans lequel il travaille et qui lui a accordé le statut de réfugié, la condition d'urgence, qui est d'ailleurs présumée comme satisfaite, doit être considérée, dans les circonstances de l'espèce, comme remplie.
Sur la condition relative à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Alors que le requérant justifie du bien-fondé de sa demande et que le préfet de police de Paris, ni présent ni représenté à l'audience et qui, de surcroît, n'a pas produit de mémoire en défense, il y a lieu de considérer que la non délivrance d'un titre de résident à M. A porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale tant au regard de son droit au séjour en France en tant que réfugié, qualité qui lui a été reconnue dès le 16 mai 2022, soit depuis deux ans, qu'au regard de l'emploi qu'il est en passe de perdre, sans que la circonstance que le préfet de police aurait répondu positivement à sa demande le 5 février 2024 et lui a fixé un rendez-vous pour retirer son titre le 4 juillet 2024 puisse être de nature à être pris en compte dans la mesure où il est constant qu'il n'a pas pu se rendre au guichet de la préfecture de police lors de sa précédente convocation le 21 février 2024 faute de pouvoir présenter un SMS qui aurait été délivré par le service et dont il indique, sans être contredit, qu'il n'aurait jamais été destinataire.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de délivrer le titre de séjour accordé par remise en mains propres dans un délai de 72 heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, aucune raison ne laissant à penser que les services de police ne vont pas s'acquitter spontanément de cette obligation.
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A le titre de séjour de résident qui lui a été accordé par remise en mains propres dans un délai de 72 heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police
Fait à Paris, le 18 mai 2024.
Le juge des référés,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2412154