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2412151 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse State Obligation

Numéro de cause 2412151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court addressed the request for the definitive liquidation of a penalty imposed on the State, which was set at 200 euros per month starting March 1, 2020, if the relevant prefect failed to ensure rehousing as ordered by a previous decision dated December 20, 2019. Since the rehousing obligation was finally met on September 22, 2022, the court reasoned under the relevant administrative justice code provisions that the penalty must be liquidated for the unfulfilled period from March 1, 2020, through August 31, 2022, resulting in an order for the State to pay 6,000 euros to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse State Obligation: Since the rehousing obligation was finally met on September 22, 2022, the court reasoned under the relevant administrative justice code provisions that the penalty must be liquidated for the unfulfilled period from March 1, 2020, through August 31, 2022, resulting in an order for the State to pay 6,000 euros to the National Fund for Support Towards and Into Housing.

Mots-clés

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obligation étatique commandement de payer réalisation d'immeubles état requis consolidation de la dette astreintes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative order condemning the State to pay the liquidated fine (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to liquidate the fine (astreinte) when an injunction is not executed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning as the basis upon which the initial fine (astreinte) was pronounced by the Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1920718 en date du 20 décembre 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Séval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 20 décembre 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B à la date du 22 septembre 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2020 au 31 août 2022 inclus, soit pour un montant de 6 000 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2412151 en date du 20 décembre 2019.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 31 mars 2025.

Le magistrat désigné,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 2412149/4