Administrative Judge Rejects Driver's License Suspension Suspension Request Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the summary suspension of a six-month driver's license suspension imposed by a sub-prefect, arguing for urgency due to professional retraining as a delivery driver and necessary family transport, and alleging serious doubt regarding the legality based on procedural irregularities, including failure to receive notification and the impact of a recent death abroad. The Administrative Judge rejected the request because the litigant failed to demonstrate objective and overall urgency, as his claimed professional retraining was unsupported, and the specific family vacation period cited as urgent had already concluded by the date of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Judge Rejects Driver's License Suspension Suspension Request Due to Lack of Urgency: The Administrative Judge rejected the request because the litigant failed to demonstrate objective and overall urgency, as his claimed professional retraining was unsupported, and the specific family vacation period cited as urgent had already concluded by the date of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify the dismissal of the applicant's request in all its conclusions.
This article establishes the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) for ordering the suspension of an administrative decision, which the court found unmet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n°06/2024 du 14 juin 2024 par lequel le sous-préfet de Saint-Quentin a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la décision attaquée a des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et professionnelle, son permis de conduire lui étant nécessaire pour sa reconversion professionnelle en qualité de chauffeur-livreur et pour ses déplacements personnels, notamment pour conduire ses enfants à l'école et sa conjointe à son travail et les y récupérer ;
- elle génère des frais supplémentaires d'acquisition de titres de transport pour l'ensemble des membres de la famille, supérieurs au budget consacré au véhicule et qu'ils ne pourront acquitter ;
- elle compromet les vacances prévues du 5 au 18 août 2024, faute de moyens financiers pour acquérir des titres de transport ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'un cas de force majeure, constitué par le décès de sa mère à l'étranger, ayant fait obstacle à la communication de ses observations, le préfet ne pouvait pas se fonder sur l'absence d'observations produites ;
- elle ne lui a pas été notifiée le 11 juillet 2024 et il n'en a eu connaissance qu'au cours d'un entretien professionnel à l'occasion duquel le recruteur a consulté son relevé d'information intégral ; le permis de conduire est, au demeurant, toujours en sa possession ;
- elle est injuste et disproportionnée et une mesure d'avertissement aurait été plus adaptée ;
.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2412196 enregistrée le 22 août 2024 par laquelle le requérant sollicite l'annulation de la décision du 14 juin 2024.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery pour statuer sur les demandes en référé présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 511-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue
3. Pour justifier l'urgence, M. A fait valoir que son permis de conduire lui est nécessaire pour réaliser la reconversion professionnelle en tant que chauffeur-livreur dans laquelle il s'est engagé et pour assurer le transport quotidien de sa famille, en prévision notamment des vacances prévues du 5 au 17 août 2024 dans un camping à Saint-Augustin-sur-mer. Toutefois, M. A ne justifie ni de la reconversion professionnelle qu'il allègue, ni ne soutient que sa conjointe ne serait pas, pour sa part, en possession d'un titre de conduite lui permettant de suppléer temporairement son compagnon dans l'organisation quotidienne des déplacements de la famille. Quant à la période de vacances indiquée par le requérant comme participant de l'urgence à ce que les effets de la décision qu'il conteste soient suspendus, elle était achevée à la date de l'enregistrement de sa requête, le 22 août 2024. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 26 août 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
" La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. "
N°2412146