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2412137 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect: Work Authorization Dispute

Numéro de cause 2412137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior student status allowed ancillary work authorization, sought an emergency order compelling the police prefect to urgently review her status and provide a definitive work authorization, as her pending application for residency based on being a partner of a national yielded a contradictory receipt that prolonged her stay but explicitly denied work rights, directly threatening her indefinite employment contract which was suspended pending a license to work, leading the administrative judge to find both the urgency of an impending layoff and a serious and manifest illegality in the contradictory documentation, thus ordering the police prefect to re-examine the residency situation within 72 hours and ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Police Prefect: Work Authorization Dispute: Il ressort des pièces du dossier que le 7 mai 2024, l'employeur de la requérante a suspendu son contrat de travail et l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour le vendredi 24 mai à 14h30 au cas où elle n'obtiendrait pas de titre de séjour l'autorisant à travailler. La condition d'urgence prévue à l'article L521-2 du code de la justice administrative doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.

Mots-clés

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préfet de police ressortissants étrangers statut professionnel statut juridique contrat de droit administratif durée et horaire de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the police prefect to re-examine the situation of Ms. B C, which is the main relief granted by the judge.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision established the legal basis for the summary proceedings (référé) under which the orders were issued.

Article 2

This article condemns the State to pay costs based on the cited provision.

Article L761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the order imposing costs upon the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme A B C représentée par Me Chaib Hidouci demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous en préfecture au plus tard le 23 mai 2024 en vue de lui remettre une autorisation de travail accompagnant son récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence de la situation est caractérisée dès lors que son contrat à durée indéterminée est suspendu et qu'elle est convoquée à un entretien préalable de licenciement le 24 mai 2024 ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et méconnait les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle à travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 mai 2024, a été entendu :

- le rapport de M. Ladreyt, juge des référés,

Considérant ce qui suit :

1.Mme B C, ressortissante brésilienne née le 11 juin 1987 à Niteroi (Brésil), demande au juge des référés d'ordonner au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous en préfecture au plus tard le 23 mai 2024 en vue de lui remettre une autorisation de travail jointe au récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire national. Elle fait valoir en effet qu'elle a été titulaire à compter du 27 décembre 2022 d'un titre étudiant l'autorisant à travailler de manière accessoire et qu'à la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour qu'elle a présenté cette fois en qualité de concubine d'une ressortissante française, il lui a été délivré une attestation de dépôt qui porte des mentions contradictoires car elle indique que les effets du titre de séjour dont elle était titulaire sont prolongés jusqu'au 5 novembre 2024 tout en mentionnant qu'elle n'est pas autorisée à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

Sur la condition d'urgence :

3. Il ressort des pièces du dossier que le 7 mai 2024, l'employeur de la requérante a suspendu son contrat de travail et l'a convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour le vendredi 24 mai à 14h30 au cas où elle n'obtiendrait pas de titre de séjour l'autorisant à travailler. La condition d'urgence prévue à l'article L521-2 du code de la justice administrative doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.

Sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :

4. Il ressort des pièces du dossier, comme indiqué au point 1 une apparente contradiction figurant sur l'attestation de dépôt qui a été délivrée à la requérante et qui jette un doute sérieux sur sa possibilité ou non de travailler sur le sol français. Dès lors, compte tenu de la date prochaine fixée par son employeur pour son entretien préalable à un licenciement, il importe que les services de la préfecture de police réexaminent le dossier de séjour de Mme B C en vue d'arrêter une position définitive et univoque sur son droit à travailler sur le territoire national, le défaut de diligences pouvant constituer, à cet égard, une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, et indirectement, à sa liberté de séjour sur le territoire français.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de séjour de la requérante, au regard de son autorisation de travail, dans un délai de 72h à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, en l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 susmentionné à verser à Mme B C.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B C dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 800 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative à verser à Mme B C.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de police.

Fait à Paris, le 18 mai 2024.

Le juge des référés,

J.-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2412137