Legislator Jurisprudence & Législation
2412132 Généré par l'IA

Hospital Care Center Implicit Rejection Annulment Appeal Untimely

Numéro de cause 2412132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection by a hospital care and reception center concerning a request for daily allowances totaling €3,323.63, which had followed an administrative appeal lodged on March 31, 2022. The court ruled the application inadmissible because the implicit rejection arose on June 1, 2022, establishing a two-month deadline for appeal, meaning the contentious recourse filed on August 21, 2024, was manifestly filed too late, especially as the specific statutory provisions regarding acknowledgment of receipt and their impact on appeal deadlines are inapplicable in relations between the administration and its agents.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-2 du code de justice administrative; Hospital Care Center Implicit Rejection Annulment Appeal Untimely: The court ruled the application inadmissible because the implicit rejection arose on June 1, 2022, establishing a two-month deadline for appeal, meaning the contentious recourse filed on August 21, 2024, was manifestly filed too late, especially as the specific statutory provisions regarding acknowledgment of receipt and their impact on appeal deadlines are inapplicable in relations between the administration and its agents.

Mots-clés

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délais légaux recours en annulation en droit de l'Union facturation hospitalière délais de recours décision de décharge demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used to justify the rejection of the appeal as manifestly inadmissible due to tardiness.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the deadline for filing the appeal, leading to the finding of inadmissibility mentioned in the operative part.

Art. R. 421-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the deadline for filing the appeal following an implicit rejection, leading to the finding of inadmissibility mentioned in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le centre d’accueil de soins hospitaliers (C.A.S.H) de Nanterre a rejeté son recours administratif tendant à percevoir des indemnités journalières d’un montant de 3 323,63 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».

2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au présent litige : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ».

3. D’autre part, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « (…) le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ». Enfin, les dispositions des articles L. 112-3 à L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, relatives à l’accusé de réception de toute demande adressée à l’administration, dont le défaut rend les délais de recours inopposables à l’auteur de la demande, sont inapplicables aux relations entre l’administration et ses agents, ainsi que le prévoit expressément l’article L. 112-2 de ce même code.

4. En l’espèce, M. A... soumet au juge une requête relative au paiement d’indemnités journalières pour laquelle le requérant a formé un recours gracieux le 31 mars 2022 dont la directrice du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a accusé réception le 1er avril 2022. Le silence gardé par le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a fait naître une décision implicite de rejet le 1er juin 2022. Conformément à l’article mentionné ci-dessus, M. A... disposait d’un délai de deux mois, à compter de cette date pour former un recours contentieux, soit jusqu’au 2 août 2022. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, introduites le 21 août 2024 sont manifestement irrecevables pour tardiveté. Il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Fait à Cergy le 14 octobre 2025.

La présidente de 9ème chambre

signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.