Applicant v. Administration: Jurisdiction Over Police Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of an administrative order requiring immediate departure from French territory and the Schengen area, along with a twelve-month re-entry ban, and requested costs. The court determined that jurisdiction belonged to a different administrative tribunal, reasoning that under the applicable administrative justice code, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resided at the time of the decision, and the applicant's residence at the time of the challenged order was in a different city, necessitating the transfer of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Applicant v. Administration: Jurisdiction Over Police Order Annulment: The court determined that jurisdiction belonged to a different administrative tribunal, reasoning that under the applicable administrative justice code, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resided at the time of the decision, and the applicant's residence at the time of the challenged order was in a different city, necessitating the transfer of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris, based on jurisdictional grounds.
This procedural article is cited as the legal basis for the court to transmit the file to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. B A, représenté par Me Tamega, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 2 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signe
G. Verley-Cheynel