Prefect Compliance with Residency Reexamination Order Negates Fine Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prior order had enjoined the prefect of the Rhône to reexamine an individual's residency status within fifteen days, under penalty of a daily fine, and the prefect subsequently informed the court that she had issued a favorable decision on December 30th, granting a certificate of instruction extension until March 29, 2025, thereby satisfying the initial injunction. Citing the procedural power allowing the president of the administrative tribunal to note that no further action is required on a request, the court concluded that the prefect had fully executed the previous order and therefore ruled that there was no need to liquidate the imposed fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Compliance with Residency Reexamination Order Negates Fine Liquidation: Citing the procedural power allowing the president of the administrative tribunal to note that no further action is required on a request, the court concluded that the prefect had fully executed the previous order and therefore ruled that there was no need to liquidate the imposed fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the administrative judge to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
The core order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the Prefect of the Rhône.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2412126 du 18 décembre 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Des observations ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un courrier du 31 décembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a pris le 30 décembre 2024 une décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B et qu'il bénéficie, dans l'attente de la délivrance de sa carte de résident, d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 mars 2025. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 18 décembre 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 18 décembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 18 décembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,