Jurisdiction Over Contested Traffic Fine Collection Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a finalized increased fixed fine issued for a traffic violation committed on a specific date, but the Administrative Tribunal of Lille determined that the dispute concerning the collection proceedings of a fixed fine majorée, which is intrinsically linked to criminal procedure, falls outside its jurisdiction. Citing the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure and the Code of Administrative Justice, the court reasoned that contestation of such an administrative fine falls under the competence of the judicial courts, specifically the police court or proximity judge for the initial contravention, and therefore, the request was dismissed by order due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction Over Contested Traffic Fine Collection Proceedings: Citing the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure and the Code of Administrative Justice, the court reasoned that contestation of such an administrative fine falls under the competence of the judicial courts, specifically the police court or proximity judge for the initial contravention, and therefore, the request was dismissed by order due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article, which orders the rejection of the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une amende forfaitaire majorée qui lui a été infligée pour une infraction au code de la route commise le 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B saisit le tribunal d'un litige relatif à une amende forfaitaire majorée reçue pour une infraction au code de la route commise le 4 avril 2024.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
3. Selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent.
4. La contestation d'une contravention de police infligée pour infraction au code de la route relève de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité et la contestation d'une amende forfaitaire majorée relève de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à la contestation de l'amende forfaitaire majorée qui lui a été infligée, qui concernent les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de la procédure pénale, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 29 janvier 2025.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N