Legislator Jurisprudence & Législation
2412114 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority: Refusal to Compel Residence Permit Issuance via Summary Proceedings

Numéro de cause 2412114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had continuously held renewed application receipts for a residence permit since May 2021, sought an urgent order compelling the administrative authority to issue the solicited residence permit under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, arguing that the delay compromised his regularization and ability to lead a normal life. The court rejected the claim because the applicant remained in a regular status due to the current validity of his latest receipt (expiring in October 2024), and crucially, the request sought a definitive measure—the issuance of the permit—which exceeds the scope of the summary proceedings available under Article L. 521-3, which are limited to ordering temporary, useful measures without prejudging the final decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Administrative Authority: Refusal to Compel Residence Permit Issuance via Summary Proceedings: 521-3 of the Administrative Justice Code, arguing that the delay compromised his regularization and ability to lead a normal life. The court rejected the claim because the applicant remained in a regular status due to the current validity of his latest receipt (expiring in October 2024), and crucially, the request sought a definitive measure—the issuance of the permit—which exceeds the scope of the summary proceedings available under Article L. 521-3, which are limited to ordering temporary, useful measures without prejudging the final decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives décision étrangère procédure directrice détention en droit des étrangers loi sur les étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the main request, based on the preceding considerations citing Article L. 522-3 of the administrative justice code.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request for an injunction because the claim was deemed inappropriate for the summary judge procedure (référé).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B, représenté par Me Edberg, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au sous-préfet de Sarcelles de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence est établie dès lors que son droit à régularisation est compromis depuis plus de trois ans ;

- il remplit les conditions lui permettant de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

Sur l'utilité de la mesure :

- la mesure demandée est utile, dès lors que l'incertitude quant à sa situation l'empêche de mener une vie privée et familiale normale et de voyager pour rendre visite à ses parents ;

- elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse ;

Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative :

- sa demande ne préjuge en rien des suites qui seront données par l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 8 juillet 1991, est entré en France le 22 avril 2017. Le 8 mai 2021, il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour délivré le 17 juin 2021 et valable jusqu'au 10 décembre 2021, constamment renouvelé depuis cette date, le dernier récépissé ayant été délivré le 18 juillet 2024 et devant expirer le 17 octobre 2024. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet de Sarcelles de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Et en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Si, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile lorsque l'urgence le justifie, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure définitive.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B a été mis en possession de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, en dernier lieu le 18 juillet 2024. Ce dernier récépissé étant valable jusqu'au 17 octobre 2024, M. B se trouve placé en situation régulière sur le territoire, alors même qu'il ne dispose pas de l'autorisation de travailler. D'autre part, l'intéressé demande au juge des référés d'enjoindre au sous-préfet de Sarcelles de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité. De telles conclusions, qui visent à obtenir une mesure définitive, sont insusceptibles d'être ordonnées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité.

5. Dans ces conditions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B.

Sur les frais de l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B demande soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait, à Cergy, le 26 août 2024.

La juge des référés,

signé

C. Charlery

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.