Judicial Review of Visa Refusal Moot Following Visa Issuance; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree individuals sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision refusing to execute a prior administrative court order for the issuance of visas, and requested an injunction for delivery of the visas under penalty. The court determined that because the French consulate subsequently issued the requested visas on December 11, 2024, the challenged decision was implicitly withdrawn, rendering the applicants' requests for annulment and injunctive relief moot, although the court ordered the State to pay the applicants a total of 500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Visa Refusal Moot Following Visa Issuance; State Ordered to Pay Costs: The court determined that because the French consulate subsequently issued the requested visas on December 11, 2024, the challenged decision was implicitly withdrawn, rendering the applicants' requests for annulment and injunctive relief moot, although the court ordered the State to pay the applicants a total of 500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the final order stating that there is no longer any need to rule on the applicants' conclusions for annulment and injunction.
The President relied on this provision to rule by ordinance that there was no longer any need to rule on the claims.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicants for costs incurred.
Allocates costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme B C, Mme A C et M. E C, représentés par Me Charles, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 7 juin 2024 refusant d'exécuter la décision du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, non communiqué, le 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a délivré le 11 décembre 2024 les visas sollicités à Mme B C, à Mme A C et à M. E C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B C, à Mme A C, à M. E C la somme globale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Mme A C, à M. E C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 31 janvier 2025.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,