Taxpayer's Claim for Reduction of Supplemental Assessments Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the reduction of supplemental income tax assessments for the years 2012, 2013, and 2014, which resulted from adjustments following an accounting review and were placed into collection in late 2017 and early 2018, by filing a claim in May 2024 concerning the application of a specific tax coefficient. The court dismissed the request as inadmissible because the administrative claim was time-barred under articles R. 196-1 and R. 196-3 of the Tax Procedure Book, as it was filed well after the statutory deadlines following the assessment notices, and the taxpayer's argument that the tax rule violated a convention protecting property rights did not overcome the procedural defect, as the time limits themselves were deemed compliant with the convention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 158 du code général des impôts, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer's Claim for Reduction of Supplemental Assessments Time-Barred: The court dismissed the request as inadmissible because the administrative claim was time-barred under articles R. 196-1 and R. 196-3 of the Tax Procedure Book, as it was filed well after the statutory deadlines following the assessment notices, and the taxpayer's argument that the tax rule violated a convention protecting property rights did not overcome the procedural defect, as the time limits themselves were deemed compliant with the convention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for the President to reject the request via ordinance.
Cited in the petitioner's initial request regarding the allocation of costs, which the court ultimately rejected by rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Planchat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de diverses sociétés dont il était le gérant, M. B s'est vu notifier, par des propositions de rectification des 17 décembre 2015 et 22 juillet 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012, 2013 et 2014, en raison de la réintégration à son revenu imposable des années en cause de sommes regardées comme distribuées par lesdites sociétés. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement les 31 décembre 2017 et 31 janvier 2018. Par réclamation du 14 mai 2024, M. B a sollicité la décharge de ces impositions à hauteur des sommes résultant de l'application du coefficient de 1,25 prévu par le 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts. Par décision du 27 septembre 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a rejeté sa réclamation en estimant que celle-ci était tardive au regard, d'une part, de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que cette réclamation avait été présentée après le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement des impositions litigieuses, intervenue ainsi qu'il vient d'être dit les 31 décembre 2017 et 31 janvier 2018, et au regard, d'autre part, de l'article R. 196-3 du même livre, dès lors qu'elle avait également été présentée après le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification des propositions de rectification susmentionnées des 17 décembre 2015 et 22 juillet 2016.
4. A l'appui de sa requête, M. B se borne à soutenir que l'application du coefficient de 1,25 prévu par le 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il doit pouvoir obtenir la restitution des impositions correspondantes sans condition de délai. Toutefois, il ne conteste pas utilement, ce faisant, le caractère tardif de sa réclamation au regard des dispositions précitées des articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures, lesquelles ne méconnaissent pas les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial telles qu'elles découlent des stipulations du premier protocole additionnel. Il suit de là que la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 28 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,