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2412110 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Director's Letter on Internal Recourse for Social Benefits

Numéro de cause 2412110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the effect of a letter from the family allowance fund director refusing to re-submit his case concerning social benefits to the internal mediation service, arguing urgency due to lack of resources and serious doubt regarding the legality of the refusal. The court ruled that the director's letter, which merely informed the applicant of alternative recourse procedures (amicable appeals commission and social action directorate), did not constitute a final administrative decision susceptible to a request for annulment or suspension, rendering the request for suspension manifestly inadmissible under summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Director's Letter on Internal Recourse for Social Benefits: The court ruled that the director's letter, which merely informed the applicant of alternative recourse procedures (amicable appeals commission and social action directorate), did not constitute a final administrative decision susceptible to a request for annulment or suspension, rendering the request for suspension manifestly inadmissible under summary proceedings.

Mots-clés

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suspension des prestations recours en annulation en droit de l'Union allocation familiale demande de récusation tardive objet du litige retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision governs the simplified procedure used to reject the request as manifestly inadmissible.

3° du II de l'article 51 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020

This provision is cited in relation to the decision not to provisionally admit the applicant to legal aid pending the final decision on aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. A B demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du courrier du 14 mai 2024 par lequel le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris lui a indiqué que le service médiation de la caisse ne serait pas à nouveau saisi de ses demandes relatives au revenu de solidarité active et à la prime d'activité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au directeur de la CAF de Paris de transmettre son dossier au médiateur, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est privé d'un avis impartial d'une tierce personne, alors qu'il est sans ressources depuis le mois de janvier 2023 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité du courrier attaqué dès lors que l'obstacle mis à la procédure de médiation est entachée d'incompétence, d'abus d'autorité aggravé, de détournement de procédure, d'erreurs de fait, d'erreurs de droit et de discrimination.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête n° 2411880 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par courrier réceptionné par les services de la CAF de Paris le 19 avril 2024, M. B a saisi le service médiation d'une demande. Par un courrier du 14 mai 2024, le directeur de la CAF de Paris l'a informé que le service médiation n'interviendrait pas à nouveau dans ce dossier mais que l'intéressé pouvait saisir la Commission de recours amiable de la CAF de Paris ainsi que la Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé. Ce courrier, qui ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et, par suite, d'une demande de suspension.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ni de surseoir à statuer dans l'attente de la décision relative à sa demande d'aide juridictionnelle, en application du 3° du II de l'article 51 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 29 mai 2024.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2412110/6