Student Residence Permit Renewal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought provisional legal aid, annulment of the police prefect's decision to close her student residence permit renewal application, an injunction to issue a new permit or review her status, and reimbursement of legal fees. The court found that the claim for provisional legal aid was moot because the applicant was subsequently granted full legal aid, and the claims for annulment and injunction were moot because the police prefect issued the applicant a multi-year student residence permit after the request was filed, leading the court to rule that there was no need to rule on these specific conclusions, while rejecting the remaining requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Student Residence Permit Renewal Case: The court found that the claim for provisional legal aid was moot because the applicant was subsequently granted full legal aid, and the claims for annulment and injunction were moot because the police prefect issued the applicant a multi-year student residence permit after the request was filed, leading the court to rule that there was no need to rule on these specific conclusions, while rejecting the remaining requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision that there is no longer any need to rule on the application (no lieu de statuer).
Cited in relation to costs, the court ruled not to grant the conclusions based on this provision.
Cited in relation to costs, the court ruled not to grant the conclusions based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé et classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou à défaut, le réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour, avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme B a été munie d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 29 décembre 2025.
Par une décision du 3 juin 2024, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été admise, par décision du 3 juin 2024, postérieure à la date d'introduction de la présente requête, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à la requérante un titre de séjour pluriannuel portant la mention " étudiant ". Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'aux fins d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 5 septembre 2024.
La vice-présidente de la 1ère section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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