Housing Allocation Denial Due to Untimely Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to allocate suitable housing following an opposable right to housing commission's favorable decision dated February 8, 2023, along with damages, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on August 25, 2024, was untimely, as the four-month statutory appeal period following the commission's decision (which expired on December 11, 2023) had elapsed, and the subsequent request for legal aid did not extend this deadline, allowing the first vice-president to reject the case summarily under administrative justice procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Allocation Denial Due to Untimely Petition: Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the claim.
Cited as the procedural basis allowing the First Vice-President to reject the request via ordinance for manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2024, Mme C B, épouse A, représentée par Me Yturbide, demande au tribunal :
1°) d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 8 février 2023 dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 8 février 2023. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 8 août 2023 et ce jusqu'au 11 décembre 2023. Il s'ensuit que la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B le 25 avril 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux mentionné à l'article précité, n'a pas eu pour conséquence de proroger ledit délai. Dès lors, la requête de Mme B déposée le 25 août 2024 sur l'application Télérecours est tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Montreuil, le 24 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.