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2412107 Généré par l'IA

CNAPS Card Refusal Suspension Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2412107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order suspending the refusal to issue a professional card by the director of the national council for private security activities (CNAPS), based on urgent grounds under administrative justice law. The court dismissed the request, finding that even assuming the challenge to the refusal was valid, the applicant failed to present any specific circumstances demonstrating the requisite urgency, meaning there was no immediate need for a provisional measure pending a decision on the legality of the refusal, thus allowing for rejection under the relevant procedural article without a full hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; CNAPS Card Refusal Suspension Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the request, finding that even assuming the challenge to the refusal was valid, the applicant failed to present any specific circumstances demonstrating the requisite urgency, meaning there was no immediate need for a provisional measure pending a decision on the legality of the refusal, thus allowing for rejection under the relevant procedural article without a full hearing.

Mots-clés

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défaut d'urgence suspension provisoire décisions incidentes recours contre des décisions administratives suspension du droit de visite désistement d'action

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without a full hearing because it was manifestly ill-founded (lack of urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Roncière, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. En admettant même que M. A soit regardé comme demandant la suspension de l'exécution d'une décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, il ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de cette décision.

3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 12 août 2024.

Le juge des référés,

M.-A. RONCIERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,