Family Reunification Visa Refusal Mootness and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by the Minister of the Interior regarding a prior administrative appeal against a consular authority's implicit refusal to issue long-stay family reunification visas for her minor children, also seeking an injunction for the visa issuance or reconsideration. The court determined that because the consulate subsequently issued the requested visas, the annulment and injunction claims became moot, leading to a decision of no necessity to proceed on those specific requests, while simultaneously rejecting the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Family Reunification Visa Refusal Mootness and Costs: The court determined that because the consulate subsequently issued the requested visas, the annulment and injunction claims became moot, leading to a decision of no necessity to proceed on those specific requests, while simultaneously rejecting the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by ordinance by noting that there is no longer any need to rule on the request for annulment and injunction.
This article was cited in the initial request (point 3 of the request), and its potential application for costs/fees is mentioned implicitly through the reference in Article 1 of the ruling (which rejects the injunctions, rendering the primary cost articles irrelevant, although this article itself is not explicitly cited in the final dispositive orders 1, 2, or 3).
This article was cited in the initial request (point 3 of the request) regarding the payment of lawyer's fees, but since the main conclusions were rejected as moot, no specific order regarding costs under this article was made in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2024, Mme A E, représentée par Me Danet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant implicitement de délivrer des visas de long séjour à ses enfants mineurs, F C B et G C B au titre de la réunification familiale, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Le ministre de l'intérieur a produit, le 8 octobre 2024, les vignettes des visas sollicités délivrés le 1er octobre 2024.
Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré le 1er octobre 2024 les visas sollicités à F C B et à G C B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de
Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme E demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, au ministre de l'intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 29 novembre 2024.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,