State Payment of Attorney Fees Following Withdrawal of Residence Permit Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought provisional legal aid, annulment of an implicit refusal of a residence permit, an order compelling the prefect to issue a title or temporary authorization, and payment of attorney fees. Subsequently, the petitioner withdrew all claims except those pertaining to attorney fees under the relevant administrative justice and legal aid statutes, having already been granted full legal aid. The court granted the withdrawal of the primary conclusions and, based on the circumstances and the condition that the attorney waive the state's contribution share under the legal aid, ordered the State to pay the attorney €800, as the remaining issue concerned only the statutorily defined costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Payment of Attorney Fees Following Withdrawal of Residence Permit Claims: Subsequently, the petitioner withdrew all claims except those pertaining to attorney fees under the relevant administrative justice and legal aid statutes, having already been granted full legal aid. The court granted the withdrawal of the primary conclusions and, based on the circumstances and the condition that the attorney waive the state's contribution share under the legal aid, ordered the State to pay the attorney €800, as the remaining issue concerned only the statutorily defined costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for giving effect to the withdrawal of the request.
Cited in Article 2 as a legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 as a legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme A... B..., représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet du Nord portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer une carte de résident, ou un récépissé l’autorisant à travailler, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, à charge de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, Mme B... déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées Au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par son mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, Mme B... déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de Mme B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B....
Article 2 : L’Etat versera à Me Sophie Danset-Vergoten, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au préfet du Nord et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Fait à Lille, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,