Claimant Withdraws Residence Permit Appeal, State Ordered to Pay Attorney Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought provisional legal aid, the annulment of the implicit rejection of their application for a multi-year residence permit based on subsidiary protection, and an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the situation, along with payment of attorney's fees. Given that the claimant had already been granted full legal aid, they subsequently withdrew all initial claims except those related to attorney's fees under the relevant administrative justice and legal aid statutes. The court granted the withdrawal of the main claims and ordered the State to pay the claimant's counsel a sum of 800 euros for fees, conditional upon the attorney waiving the state's contribution portion of the legal aid benefit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant Withdraws Residence Permit Appeal, State Ordered to Pay Attorney Fees: Given that the claimant had already been granted full legal aid, they subsequently withdrew all initial claims except those related to attorney's fees under the relevant administrative justice and legal aid statutes. The court granted the withdrawal of the main claims and ordered the State to pay the claimant's counsel a sum of 800 euros for fees, conditional upon the attorney waiving the state's contribution portion of the legal aid benefit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 to order the State to pay a sum to the lawyer instead of the applicant benefiting from legal aid.
Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the lawyer instead of the applicant benefiting from legal aid.
Used as the legal basis in the preamble for issuing the order concerning the withdrawal and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Pauline Girsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 16 septembre 2024 du silence gardé par laquelle le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuel en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans un délai d’un mois à compter de cette notification et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, à charge de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, M. A... déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
D’une part, par son mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, M. A... déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de M. A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Girsch, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Girsch de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation et d’injonction de la requête de M. A....
Article 2 : L’Etat versera à Me Girsch, avocate de M. A..., une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet du Nord et à Me Pauline Girsch.
Fait à Lille, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,