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2412095 Généré par l'IA

Minor's Travel Document Application Annulment Rejected for Uncured Signature Defect

Numéro de cause 2412095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request filed by an individual on behalf of their minor son seeking annulment of the implied rejection of an application for a minor's travel document and associated ancillary claims was rejected as manifestly inadmissible because the applicant failed to rectify the initial lack of signature on the petition, despite being formally invited to do so by the court registry within the prescribed fifteen-day period. The court invoked provisions allowing for the summary rejection of requests suffering from an irrecoverable defect that was not remedied following a formal regularization notice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Minor's Travel Document Application Annulment Rejected for Uncured Signature Defect: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

Mots-clés

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document de voyage absence de signature vice de forme délai de résiliation minorité non établie annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme B D, agissant pour le compte de son fils mineur, M. A C, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, au profit de son fils mineur, M. A C ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par une demande de régularisation adressée par une lettre recommandée avec accusé de réception le 21 août 2024, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser le défaut de signature de sa requête, dans un délai de quinze jours. En dépit de cette demande, dont elle a accusé réception le 6 septembre 2024, la requérante n'a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme D est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.

Fait à Cergy, le 15 janvier 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.