Legislator Jurisprudence & Législation
2412094 Généré par l'IA

Suspension of Removal Order Moot Following Inadmissibility Ruling

Numéro de cause 2412094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, subject to a final order to leave the territory from February 2023 and subsequently placed in administrative detention in May 2024, sought judicial suspension of the removal order pending the National Court of Asylum Law's (CNDA) decision on his appeal against the rejection of his asylum claim by the Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides. The court determined that the request for suspension was moot because the CNDA had already rejected the litigant's appeal as inadmissible via a decision dated May 14, 2024, which was notified after the litigant filed this suit, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the suspension claim, and to reject the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Removal Order Moot Following Inadmissibility Ruling: The court determined that the request for suspension was moot because the CNDA had already rejected the litigant's appeal as inadmissible via a decision dated May 14, 2024, which was notified after the litigant filed this suit, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the suspension claim, and to reject the request for legal costs.

Mots-clés

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éloignement loi sur l'asile internement administratif droit judiciaire protection juridique retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A C demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ruled not to award costs to M. C under this article.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court ordered that there is no longer a need to rule on M. C's suspension requests (implied procedural outcome related to the subject matter).
Article 2
The remainder of M. C's requests were rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer a need to rule on M. C's suspension requests (implied procedural outcome related to the subject matter).

Article 2

The remainder of M. C's requests were rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled not to award costs to M. C under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. A C demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français, notifiée antérieurement à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est devenue définitive, l'étranger qui fait l'objet, postérieurement à la décision de l'office, d'une assignation à résidence, ou d'un placement en rétention administrative dans les conditions prévues aux titres III et IV en vue de l'exécution de cette décision portant obligation de quitter le territoire français, peut, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. "

3. Par un arrêté du 15 février 2023 devenu définitif, le préfet du Finistère a fait obligation à M. C, ressortissant russe né le 23 septembre 1987, de quitter sans délai le territoire français. Postérieurement à la notification de cet arrêté, M. C a saisi l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée par l'OFPRA comme irrecevable par une décision du 30 octobre 2023, notifiée à M. C le 6 novembre 2023. Le 4 janvier 2024, il a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet de police a placé M. C en rétention administrative. M. C demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prononcer la suspension de la mesure d'éloignement prise par le préfet du Finistère le 15 février 2023 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours.

4. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions portées sur la fiche TelemOfpra transmise par le préfet de police, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté comme irrecevable le recours de M. C par une décision du 14 mai 2024 et que cette décision a été notifiée à l'intéressé postérieurement à l'introduction de sa requête, le 27 mai 2024. Par suite, les conclusions à fin de suspension de M. C sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet du Finistère et au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 juillet 2024.

La vice-présidente,

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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