Applicant Withdraws Residence Permit Claim, Pursues Legal Costs Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant initially sought the annulment of the administrative silence regarding his residence permit application and an injunction ordering the authority to issue the permit, but subsequently filed a memorandum formally withdrawing (desisting from) these principal claims, maintaining only the conclusions for reimbursement of legal expenses. The Tribunal granted the act of desistance concerning the annulment and injunction requests, but rejected the residual conclusions for costs because the applicant had not applied for legal aid, making the application of the relevant statutory provisions for cost recovery unavailable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Withdraws Residence Permit Claim, Pursues Legal Costs Reimbursement: The Tribunal granted the act of desistance concerning the annulment and injunction requests, but rejected the residual conclusions for costs because the applicant had not applied for legal aid, making the application of the relevant statutory provisions for cost recovery unavailable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule on the request after the petitioner withdrew most of their claims.
Cited in the context of the request for costs maintained by the petitioner (although the claim was ultimately rejected in Article 2).
Cited in the context of the request for costs maintained by the petitioner (although the claim was ultimately rejected in Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Nina Potier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 13 juillet 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre le préfet du Nord à lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
D’une part, par son mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, M. B... déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de M. B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D’autre part, M. B... n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,