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2412090 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Rejection of Residence Permit Application Time-Barred

Numéro de cause 2412090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the administrative rejection of their residence permit application filed on November 15, 2022, and compel the Prefecture to issue a permit or a provisional authorization, along with seeking recovery of legal fees. The court dismissed the application as inadmissible because the request, filed on August 24, 2024, was submitted beyond the reasonable one-year time limit for challenging the implicit rejection decision, which arose four months after the initial administrative filing, pursuant to procedural rules regarding administrative silence constituting rejection.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Implicit Rejection of Residence Permit Application Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel délais de procédure moment du dépôt retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, M. D A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a déposé une demande de titre de séjour le 15 novembre 2022. Du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet de la Seine-Saint-Denis est née une décision implicite de rejet. M. A B a présenté une requête enregistrée le 24 août 2024 à l'encontre de cette décision. Dans ces conditions, la requête en annulation de M. A B, présentée au-delà du délai raisonnable d'un an, est tardive et dès lors irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.

Fait à Montreuil, le 18 octobre 2024.

Le président de la 11ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.