Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the provisional granting of legal aid and the annulment of a prefectoral order dated September 21, 2023, which mandated their departure from French territory and imposed a two-year re-entry ban, along with an injunction for the prefect to re-examine their situation. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the application, which should have been filed within 48 hours of the notification of the order on September 21, 2023, was only registered on November 24, 2024, thus being significantly time-barred, leading to the rejection of both the primary request and the application for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 7 de la même loi; Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Untimely Filing: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the application, which should have been filed within 48 hours of the notification of the order on September 21, 2023, was only registered on November 24, 2024, thus being significantly time-barred, leading to the rejection of both the primary request and the application for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's request (the main ruling).
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible appeal by the designated magistrate.
Although cited in the reasoning (point 4), it is not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Article 1 and 2), which only dismiss the request.
Although cited in the reasoning (point 4), it is not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Article 1 and 2), which only dismiss the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Secchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". L'article L. 614-6 du même code, également dans sa version alors applicable, prévoit que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier et selon les propres énonciations du requérant, que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 21 septembre 2023, qu'il portait la mention des voies et délais de recours et que la requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 24 novembre 2024. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal après l'expiration du délai de recours dont il n'est allégué aucune interruption ou suspension, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de rejeter la requête.
Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ".
5. Dès lors que l'action du requérant est manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Secchi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier