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2412086 Généré par l'IA

Taxpayer Property Tax Assessment Challenge Dismissed

Numéro de cause 2412086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought discharge from a property tax assessment for 2023, arguing that the property lacked central heating as defined for valuation purposes, that the property had four rooms instead of the five assessed, and that her disability retirement should qualify her for exemption. The court summarily rejected the claim under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the presence of any heating, central or not, constitutes a comfort element factored by room count, the taxpayer had previously admitted to five rooms, and disability retirement is not a listed exemption for this tax.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 324 T de l'annexe III au code général des impôts; Taxpayer Property Tax Assessment Challenge Dismissed: The court summarily rejected the claim under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the presence of any heating, central or not, constitutes a comfort element factored by room count, the taxpayer had previously admitted to five rooms, and disability retirement is not a listed exemption for this tax.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt foncier exonération fiscale amende du contribuable évaluation de l'invalidité arriérés fiscaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The sole provision cited in the operative part to reject the application based on manifestly unfounded arguments.

Art. 324 T de l'annexe III au code général des impôts

Cited in the reasoning to dismiss the argument regarding heating, even though the final order only references Art. R. 222-1 for the rejection of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un bien situé rue Carnot dans le rôle de la commune de Pérenchies (59840).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ".

2. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison d'un bien sis 72, rue Carnot à Pérenchies (59840), Mme A se borne à soutenir, dans le délai de recours contentieux, que le chauffage du logement n'est pas un chauffage central au sens où les deux convecteurs électriques en place ne peuvent pas chauffer l'ensemble des différentes parties de l'habitation. Elle soutient également n'avoir que quatre et non cinq pièces et qu'elle est en invalidité. Elle doit ainsi être regardée comme soutenant que le local imposé, à défaut de chauffage dans toutes les pièces, devrait voir réduite sa valeur locative et que sa situation de retraite pour inaptitude au travail devrait entraîner une exonération de la taxe foncière. Toutefois, l'existence d'un chauffage, qu'il soit central ou non, constitue un élément de confort équivalent à une surface, décomptée par pièce, en vertu de l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts. En outre, la contribuable, dans ses différents échanges avec l'administration a toujours admis la présence de cinq pièces. Enfin, la retraite pour inaptitude ne figure pas parmi les cas d'exonération de la taxe foncière. Par suite, les faits dont Mme A se prévaut sont manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens soulevés. La requête présentée par Mme A ne peut, dès lors, qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 31 janvier 2025.

Le président,

Signé

J.-M. Riou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,