Prefect Compliance Voids Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order compelling the prefect to issue an explicit decision regarding an individual's status within one month under penalty of a daily fine, the prefect subsequently informed the court that she had granted the individual a multi-year residence permit valid from late 2024, accompanied by a favorable decision certificate while the physical card was being processed. The court reasoned that since the prefect had fully complied with the original order by granting the residence permit, there was no longer any need to proceed with the liquidation of the previously imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Compliance Voids Penalty Liquidation: The court reasoned that since the prefect had fully complied with the original order by granting the residence permit, there was no longer any need to proceed with the liquidation of the previously imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article implicitly to order that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous order.
This article authorizes the judge to issue an order stating that there is no longer reason to rule on a request (constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2412084 du 17 décembre 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. C A B en prenant une décision explicite dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un courrier du 31 décembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a accordé à M. A B une carte de séjour pluriannuelle valable du 31 décembre 2024 au 30 décembre 2026 et qu'il bénéficie, dans l'attente de la confection de ce titre, d'une attestation de décision favorable notifiée sur son compte ANEF. Dans ces conditions, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 17 décembre 2024. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 17 décembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 17 décembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,