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2412082 Généré par l'IA

Paris Drone Surveillance Suspension Appeal Rejected on Procedural Grounds

Numéro de cause 2412082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the urgent suspension of a Police Prefect's order authorizing the capture and transmission of images by aerial drones in Paris on May 16, 2024, for security during a firefighters' demonstration, with the petitioners alleging grave and manifest breaches of fundamental liberties, including personal data protection and privacy. The administrative tribunal rejected the request because, despite the urgency of the matter and procedural issues involving late publication of the order and technical difficulties with the electronic filing system, the requirements of the adversarial procedure under administrative law could not be met in time to allow the judge to rule before the order's limited execution period expired.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Paris Drone Surveillance Suspension Appeal Rejected on Procedural Grounds: The administrative tribunal rejected the request because, despite the urgency of the matter and procedural issues involving late publication of the order and technical difficulties with the electronic filing system, the requirements of the adversarial procedure under administrative law could not be met in time to allow the judge to rule before the order's limited execution period expired.

Mots-clés

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délai de suspension préfet de police questions procédurales régime du secret protection des données à caractère personnel fichier de données

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, which implies the application of the procedural standard for rejection stated in the reasoning (Art. L. 522-3 CJA), though the article itself is not explicitly cited in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B et l'association de défense des libertés constitutionnelles demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de police n°2024-00629 du 15 mai 2024 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Paris le jeudi 16 mai 2024.

Ils soutiennent que :

- La condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'entrée en vigueur immédiate de l'arrêté et de l'application limitée dans le temps de celui-ci ;

- Cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté personnelle, au droit à la protection des données personnelles, à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de la vie privée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Par arrêté en date du 15 mai 2024, publié, selon le requérant, le soir-même quelques heures avant son entrée en vigueur, le préfet de police de Paris a autorisé la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de quatre caméras installées sur des aéronefs à Paris le jeudi 16 mai 2024, entre 12h et 20h, afin d'assurer la sécurité d'une manifestation unitaire des sapeurs-pompiers, à l'appel des organisations syndicales des services départementaux d'incendie et de secours.

3. Par la présente requête, déposée par le téléservice Télérecours citoyens le 16 mai 2024, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. Il résulte de l'instruction que le requérant a adressé un courriel au tribunal le 16 mai à 13h54 pour indiquer que ses requêtes en référé liberté n'étaient pas enregistrées, en produisant à l'appui de ce message une capture d'écran, indiquant " en cours d'envoi " pour une requête du 16 mai 2024 à 9h17 et une autre à 13h46 le même jour, sans cependant transmettre sa requête en pièce-jointe à l'appui de son courriel, malgré l'urgence. En raison d'un dysfonctionnement du téléservice Télérecours citoyens, les requêtes de M. B n'ont été visibles dans le portefeuille des documents à enregistrer du tribunal administratif de Paris que ce même jour à 16h30. La seconde requête, qui constituait un doublon de la première requête, a été refusée par le greffe des urgences à 16h41 et la présente requête a été transmise au juge des référés parallèlement.

4. Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, " sont adaptées à celle de l'urgence ", ne permettent pas au juge des référés d'instruire la présente requête pour se prononcer en temps utile, avant que l'arrêté ne soit entièrement exécuté. Dès lors que le juge des référés ne pourrait, après convocation des parties à une audience, notifier son ordonnance qu'une fois l'arrêté exécuté, et en dépit du caractère regrettable, d'une part, de la publication tardive de l'arrêté en litige et, d'autre part, de l'incident technique ayant affecté Télérecours citoyens, la présente requête ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, en sa qualité de représentant unique des requérants et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 16 mai 2024.

La juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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