Enforcement Order Challenge Dismissed for Failure to Attach Contested Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a family allowance fund's enforcement order for the recovery of over €2,000 in housing benefit overpayments, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filer failed to comply with the requirement to attach a copy of the contested enforcement order to the initial petition, despite being formally requested to regularize the submission by mail which was returned as undeliverable. The court relied on the administrative justice code provisions allowing presidents of judicial divisions to dismiss manifestly inadmissible requests when the filer fails to rectify deficiencies after being invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Enforcement Order Challenge Dismissed for Failure to Attach Contested Document: The court relied on the administrative justice code provisions allowing presidents of judicial divisions to dismiss manifestly inadmissible requests when the filer fails to rectify deficiencies after being invited to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the appeal as manifestly inadmissible.
This article outlines the requirement to attach the contested act to the application, which justified the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. A B forme opposition à une contrainte émise à son encontre le 26 septembre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris en vue du recouvrement des indus d'aides personnelles au logement d'un montant total de 2 015, 79 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
2. M. B n'a pas joint à sa requête la copie de la contrainte pour laquelle il forme opposition mais uniquement la copie de l'acte du commissaire de justice en date du 6 mars 2024 portant signification de cette contrainte. Le requérant a été invité, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 mai 2024, revenu au greffe du tribunal avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " le 6 juin 2024, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la copie de la contrainte litigieuse. M. B n'ayant pas procédé à ce jour à la régularisation demandée, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 10 février 2025.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2412079/6-3