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2412079 Généré par l'IA

Petitioner's Annulment Request of Expulsion Order Dismissed for Inadmissibility Due to Lack of Address

Numéro de cause 2412079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order from August 18, 2024, compelling him to leave French territory immediately, designating a destination country, and imposing a five-year re-entry ban. The court dismissed the request as inadmissible under Article R. 222-1 and R. 411-1 of the administrative justice code because the petitioner failed to provide a current address, making it impossible to notify him of a regularization request for his filing, which lacked a statement of grounds, and noting he was no longer in detention.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner's Annulment Request of Expulsion Order Dismissed for Inadmissibility Due to Lack of Address: The court dismissed the request as inadmissible under Article R. 222-1 and R. 411-1 of the administrative justice code because the petitioner failed to provide a current address, making it impossible to notify him of a regularization request for his filing, which lacked a statement of grounds, and noting he was no longer in detention.

Mots-clés

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motif d'expulsion internement administratif recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande annulation de la naturalisation mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the petition as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural requirement (stating facts and means) that the petition failed to meet, leading to its inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant que M. A n'a pas indiqué dans sa requête, ni dans aucune autre pièce, quel était son domicile ; qu'il est constant qu'il ne se trouve plus au centre de rétention de Nanterre ; que, faute d'adresse connue il est impossible de lui notifier une demande de régularisation de sa requête qui, dans ces conditions méconnaît les exigences de l'article R 411-1 précité et doit donc être rejetée comme étant irrecevable ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 27 août 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2411704