Municipality Refusal to Reimburse School Transportation Passes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions by the municipality refusing reimbursement for his children's school transportation passes and requested an order compelling payment, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it lacked the specific conclusions required by the administrative justice code, merely asking for a re-examination by the municipality without presenting grounds to allow the judge to assess the merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Refusal to Reimburse School Transportation Passes: Les conclusions de la requête de M. A, qui se borne à solliciter un réexamen de sa demande de la part de la Ville de Paris sans contester ce refus et sans soumettre au juge le moindre élément permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande, ne peuvent être regardées comme ayant un objet suffisamment précis répondant à l'obligation résultant pour le requérant des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative d'énoncer les conclusions qu'il entend soumettre au juge. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. A is rejected based on the preceding article.
This provision is the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 11 et 28 avril 2024 par lesquelles la Ville de Paris a refusé le remboursement des forfaits Navigo imagine R scolaire de ses enfants ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui rembourser la somme de 299, 33 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Les conclusions de la requête de M. A, qui se borne à solliciter un réexamen de sa demande de la part de la Ville de Paris sans contester ce refus et sans soumettre au juge le moindre élément permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande, ne peuvent être regardées comme ayant un objet suffisamment précis répondant à l'obligation résultant pour le requérant des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative d'énoncer les conclusions qu'il entend soumettre au juge. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1