Algerian National v. Prefecture (Residence Certificate Application Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, who had applied for a residence certificate based on private and family life under the Franco-Algerian agreement, sought an order compelling the prefect to issue a receipt for the application, arguing the postal submission was valid because the specific certificate type was not subject to mandatory online filing. The court rejected the request, reasoning that since the applicant's four-month period for a decision had expired, the silence of the administration constituted an implicit rejection, and under the administrative justice code, the summary judgment judge could not order a measure that would obstruct the execution of an existing administrative decision, thereby dismissing the main claim and the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture (Residence Certificate Application Receipt): The court rejected the request, reasoning that since the applicant's four-month period for a decision had expired, the silence of the administration constituted an implicit rejection, and under the administrative justice code, the summary judgment judge could not order a measure that would obstruct the execution of an existing administrative decision, thereby dismissing the main claim and the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for an injunction (which is the core of the initial application) is based on this article, even though the request itself was ultimately rejected because the injunction would impede an existing administrative decision (implied rejection).
This procedural provision authorizes the summary judge to reject the request without instruction or hearing if the conditions are not met.
This provision regarding costs was cited in the dispositive when ordering the rejection of the related conclusions for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Diouf, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Ressortissant algérien né le 26 janvier 1994, M. A déclare être entré en France au cours de l'année 2014. Il a saisi le préfet des Bouches-du-Rhône, le 18 juillet 2024, d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence au titre des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " Aux termes de l'article R. 431-3 : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. "
4. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Le certificat de résidence délivré en application des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'est pas au nombre des catégories de titres de séjour désignées par les arrêtés figurant en annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône ayant prescrit que cette demande de titre soit adressée par voie postale, M. A était recevable à présenter sa demande par voie postale.
5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () " Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "
6. Il ne ressort pas des pièces jointes à la requête que le dossier de demande de titre de séjour était incomplet. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant quatre mois sur la demande présentée par M. A, le 18 juillet 2024, a fait naître une décision implicite de rejet le 18 novembre 2024. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, citées au point 1, interdisent au juge des référés de prescrire une mesure faisant obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Les conclusions présentées par M. A, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.