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2412073 Généré par l'IA

Security Agent Card Withdrawal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2412073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the withdrawal of their private security agent professional card by the national council and to compel the issuance of a temporary card, arguing a serious doubt concerning the legality of the decision. The administrative court dismissed the entire application, ruling that jurisdiction for disputes concerning the issuance or withdrawal of professional security cards, which relate to the regulation of professional activities, lies with the administrative tribunal where the place of professional practice is located, which in this case was Bordeaux, not the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 522-8-1; Security Agent Card Withdrawal Jurisdiction Dispute: The administrative court dismissed the entire application, ruling that jurisdiction for disputes concerning the issuance or withdrawal of professional security cards, which relate to the regulation of professional activities, lies with the administrative tribunal where the place of professional practice is located, which in this case was Bordeaux, not the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.

Mots-clés

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agent administratif droit de rétractation règlement du conflit juridictionnel émission de papiers-valeurs papier de légitimation titre nominatif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the application.

article R. 522-8-1

Used by the court to reject the application because it was outside its jurisdiction (competence).

article L. 522-3

Used to justify the rejection of the application via motivated order when it is clearly not within the jurisdiction of the administrative judge.

article R. 312-10

Cited as a basis for determining that the case falls under the jurisdiction of a different administrative tribunal.

article R. 221-3

Cited as a basis for determining that the case falls under the jurisdiction of a different administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B, Bamat-Guirievitch A, représenté par Me Bohbot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a retiré sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer à une carte professionnelle provisoire l'autorisant à exercer son activité d'agent de sécurité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant retrait de sa carte professionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

3. Un litige relatif à la délivrance de la carte professionnelle d'agent de sécurité est relatif à l'exercice d'une profession et relève dès lors des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, aux termes desquelles : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles () relèvent () de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Son article R. 221-3 dispose que le département de la Gironde est compris dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux.

4. Il résulte de l'instruction que M. A exerçait, jusqu'au retrait de sa carte professionnelle, son activité dans un établissement situé à Bordeaux (33). Ainsi, la requête ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête en toutes ses conclusions en application de l'article R. 522-8-1 dudit code, selon la procédure prévue par son article L. 522-3.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, Bamat-Guirievitch A.

Fait à Cergy, le 23 août 2024.

La juge des référés

Signé

S. Edert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.