Foreign National's Challenge to Expulsion Order and Request for Residence Permit Dismissed Due to Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from the territory, setting a return country, and imposing a one-year re-entry ban, and simultaneously requested an order compelling the prefect to issue a residence permit. The court dismissed the request because the arguments raised—alleged steps toward regularization supported only by a post-decision appointment screenshot lacking date context, and a claim of personal situation error based on stable domicile and family presence unsupported by sufficient development or detail—were deemed to rely on facts manifestly incapable of substantiation or lacking the precision necessary for evaluating their merits, justifying rejection under the provisions governing summary dismissal of deficient legal challenges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Foreign National's Challenge to Expulsion Order and Request for Residence Permit Dismissed Due to Insufficient Substantiation: The court dismissed the request because the arguments raised—alleged steps toward regularization supported only by a post-decision appointment screenshot lacking date context, and a claim of personal situation error based on stable domicile and family presence unsupported by sufficient development or detail—were deemed to rely on facts manifestly incapable of substantiation or lacking the precision necessary for evaluating their merits, justifying rejection under the provisions governing summary dismissal of deficient legal challenges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court rejected the request based on the power granted by this provision to dismiss requests with patently insufficient grounds.
This order mandates the notification of the decision to the party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. A B demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, demande l'annulation de l'arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens qui () ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, si M. B allègue avoir, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet dans l'arrêté litigieux, effectué des démarches auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin de régulariser sa situation au regard du droit au séjour, ce moyen, qui n'est assorti que d'une capture d'écran d'un message l'invitant à se présenter au sein d'une structure d'accueil le 26 août 2024, postérieurement à l'arrêté attaqué, mais dépourvue d'indication quant à la date à laquelle il aurait sollicité la régularisation de son droit au séjour, n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
4. En second lieu, en se prévalant d'un domicile stable en France et de la présence de membres de sa famille en France, M. B peut être regardé comme soulevant un moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Ce moyen, qui ne fait l'objet d'aucun développement dans les écritures et n'est assorti que de pièces justifiant d'une adresse en France, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 3 octobre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.