Legislator Jurisprudence & Législation
2412066 Généré par l'IA

Social Housing Benefit Repayment Opposition Timeliness Challenge

Numéro de cause 2412066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of overpaid social housing benefits amounting to €5,940, which had been issued by the family allowance fund director. The court ruled the opposition inadmissible and rejected the request because the opposition was filed via registered electronic mail on August 23, 2024, which was after the expiration of the fifteen-day statutory deadline, calculated from the service of the enforcement order on July 26, 2024, and extended to the next business day, August 12, 2024, according to social security regulations which require the opposition to be "addressed" by the deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 CJA, Art. R. 133-3 CSS; Social Housing Benefit Repayment Opposition Timeliness Challenge: The court ruled the opposition inadmissible and rejected the request because the opposition was filed via registered electronic mail on August 23, 2024, which was after the expiration of the fifteen-day statutory deadline, calculated from the service of the enforcement order on July 26, 2024, and extended to the next business day, August 12, 2024, according to social security regulations which require the opposition to be "addressed" by the deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal logement social allocation sociale autorisation d'exécution opposition tardive perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article R. 133-3 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Art. R. 222-1 CJA
The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible by order.
Art. R. 133-3 CSS
The deadline for opposition, which the appellant missed, is defined by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 CJA

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible by order.

Art. R. 133-3 CSS

The deadline for opposition, which the appellant missed, is defined by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte décernée le 12 juillet 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 5 940 euros versée entre le 1er mai 2021 et le 30 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Et en vertu de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine./ () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".

3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

4. Il ressort de l'instruction que la contrainte contre laquelle Mme A forme opposition lui a été signifiée à domicile le 26 juillet 2024, même si l'intéressée indique n'avoir pu la récupérer à l'étude du commissaire de justice qu'à son retour de déplacement en Bretagne du 25 juillet au 10 août 2024 pour y télétravailler durant les jeux olympiques de Paris. L'acte de signification produit mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Selon les mentions postales apposées sur sa requête, celle-ci a été adressée au tribunal par lettre recommandée électronique le 23 août 2024, soit après l'expiration le 12 août 2024 minuit du délai de quinze jours impartis par les dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et en tenant compte de la prorogation prévue par les articles 642 et 668 du code de procédure civile. La requête de Mme A est donc tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée pour ce motif.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10 septembre 2024.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.