Foreign National v. Prefect: Rejection of Emergency Order for Residence Permit Application Due to Failure to Exhaust Online Support Procedures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, mother of a French child, sought an emergency order to compel the prefect to register her application for a ten-year residence permit, alleging six months of impossibility in using the required online application system ("ANEF"). The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish that she met the conditions for the mandated substitution procedure, specifically by not demonstrating that she utilized the required support and accompaniment mechanisms, such as contacting the citizen contact center or the prefectural digital reception point, before claiming technical impossibility to file online.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Rejection of Emergency Order for Residence Permit Application Due to Failure to Exhaust Online Support Procedures: The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish that she met the conditions for the mandated substitution procedure, specifically by not demonstrating that she utilized the required support and accompaniment mechanisms, such as contacting the citizen contact center or the prefectural digital reception point, before claiming technical impossibility to file online.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request without contradictory instruction or public hearing because the request was clearly unfounded.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claimed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Boutonnet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de mère d'un Français et de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
-l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté []. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande, bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. " Aux termes de l'article 1er l'arrêté du 31 mars 2023 visé ci-dessus : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / [] 2° À compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 4 et 7 bis g de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 10 1) c de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié []. " Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2023 visé ci-dessus : " L'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / - sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / - sur un accueil physique. / L'assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le " centre de contact citoyens " de l'Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit.
Ses téléconseillers assistent l'usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L'accueil physique est pris en charge par les points d'accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d'un service chargé des étrangers. Ces points d'accueil numérique assurent l'accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour. " Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " La solution de substitution mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est réservée aux usagers n'ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d'accueil et d'accompagnement décrit à l'article 2 du présent arrêté.
Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n'est recevable que si l'usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l'impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l'usager peut bénéficier de la solution de substitution s'il produit, à l'appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l'impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d'une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris.
Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l'étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l'un n'est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l'étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. "
3. Mme A, qui, de nationalité angolaise, était titulaire, en dernier lieu, en sa qualité de mère d'une enfant française, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 9 août 2021 au 8 août 2022, entend à présent obtenir la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et prétend qu'il lui est impossible, et ce, depuis six mois, de déposer une demande à cette fin au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du même code, dénommé " ANEF ". Toutefois, outre qu'elle ne justifie, par les pièces qu'elle produit, que d'une seule vaine tentative non datée d'utilisation de ce téléservice, elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir déjà recouru au dispositif d'accueil et d'accompagnement mentionné au deuxième l'alinéa du même article et décrit à l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2023. Elle n'établit notamment pas avoir fait appel par téléphone, comme les services de la préfecture de Seine-et-Marne l'y ont pourtant invitée par courriel du 30 juillet 2024, au point d'accueil numérique installé dans cette préfecture. Il apparaît dès lors manifeste, en l'état de l'instruction, qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la solution de substitution prévue au troisième alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par suite, elle n'est pas fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de cette demande autorisant l'exercice d'une activité professionnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,