Judicial Review of Residence Permit Refusal Dismissed for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectural order that refused the renewal of their residence permit, ordered immediate departure, and imposed a two-year re-entry ban, arguing nine years of residence and ongoing medical treatment; however, the administrative court dismissed the application via an order because the arguments presented, focusing only on the length of stay and medical treatment, manifestly lacked the necessary precision to assess their merits, failing to present further grounds despite the expiration of the deadline for supplementary submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Residence Permit Refusal Dismissed for Insufficient Grounds: La requête de M. B, qui se borne à faire état de la durée de son séjour en France et du suivi d'un traitement médical, ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant n'a pas produit de mémoire complémentaire exposant d'autres moyens dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir le 22 août 2024, date de notification de l'arrêté préfectoral litigieux. Par suite, la requête de M. B peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the applicant's request by order because the grounds presented were manifestly unsubstantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 juillet 2024 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans.
M. B soutient se maintenir sur le territoire français depuis 9 ans avec sa famille et suivre un traitement médical depuis une année.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. La requête de M. B, qui se borne à faire état de la durée de son séjour en France et du suivi d'un traitement médical, ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant n'a pas produit de mémoire complémentaire exposant d'autres moyens dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir le 22 août 2024, date de notification de l'arrêté préfectoral litigieux. Par suite, la requête de M. B peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au Préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 20121443