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2412058 Généré par l'IA

Border Entry Refusal Injunction Rejected Due to Lack of Urgency and Evidence

Numéro de cause 2412058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, arriving by flight and presenting a passport and allegedly valid residence permit, sought an emergency injunction to suspend a border police decision refusing entry based on the document being false, falsified, or altered, and the lack of a valid visa or permit. The court rejected the application for an emergency measure, finding that the petitioner failed to provide any justification for the alleged urgency and offered no evidence to support his claim of possessing valid documents or to contest the finding that his travel document was fraudulent; furthermore, the alleged procedural violation concerning informing the public prosecutor did not constitute a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Border Entry Refusal Injunction Rejected Due to Lack of Urgency and Evidence: M. A B ne fournit aucune justification de l'urgence qu'il allègue. S'il fait valoir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une décision de refus d'entrée dès lors qu'il était muni d'un passeport comorien et d'un titre de séjour encore valides, il ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation, ni ne conteste le motif tiré du caractère faux, falsifié ou altéré de son document de voyage. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas susceptible de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Mots-clés

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entrée illégale documents de voyage défaut d'urgence demande d'asile tardive autorisation de séjour autorisation de police

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2024, M. C A B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 août 2024 portant refus d'entrée sur le territoire ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de le laisser entrer sur le territoire ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence se déduit de ce qu'il est privé de sa liberté d'aller et venir et est susceptible d'être éloigné du territoire ;

- la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors que :

- il s'est présenté au point de passage frontalier de Roissy muni de son passeport comorien et de son titre de séjour encore valides ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient une information du procureur de la République ;

- il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B s'est présenté le 23 août 2024 au point de passage frontalier de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance de Dubaï (Émirats arabes unis). Par une décision du même jour, le brigadier-chef de la police aux frontières lui a refusé l'entrée sur le territoire français aux motifs qu'il était en possession d'un document de voyage faux, falsifié ou altéré, et qu'il n'était pas détenteur d'un visa ou d'un permis de séjour valable.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. M. A B ne fournit aucune justification de l'urgence qu'il allègue. S'il fait valoir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une décision de refus d'entrée dès lors qu'il était muni d'un passeport comorien et d'un titre de séjour encore valides, il ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation, ni ne conteste le motif tiré du caractère faux, falsifié ou altéré de son document de voyage. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas susceptible de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. La requête de M. A B doit donc être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 26 août 2024.

Le juge des référés,

D. Terme

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.