Petitioner v. Director of Paris Family Allowance Fund (CAF) on Eligibility for Social Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought judicial review, provisional legal aid, the transmission of their file to a mediator, and damages, contesting a letter dated May 14, 2024, from the director of the family allowance fund (CAF) of Paris concerning their right to active solidarity income and job seeker's allowance. The court ruled that the CAF director's letter, which merely informed the petitioner that the mediation service could not overturn the application of legislation and advised them to contact the amicable appeal commission or the city's social action directorate, did not constitute a decision susceptible to an administrative appeal for abuse of power, rendering the entire petition manifestly inadmissible under article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and thus subject to dismissal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Director of Paris Family Allowance Fund (CAF) on Eligibility for Social Benefits: The court ruled that the CAF director's letter, which merely informed the petitioner that the mediation service could not overturn the application of legislation and advised them to contact the amicable appeal commission or the city's social action directorate, did not constitute a decision susceptible to an administrative appeal for abuse of power, rendering the entire petition manifestly inadmissible under article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and thus subject to dismissal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'inviter la Défenseure des droits à présenter des observations écrites ;
3°) d'annuler la décision du 14 mai 2024 du directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris ;
4°) d'enjoindre au directeur de la CAF de Paris de transmettre son dossier au médiateur sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la CAF la somme de 10 000 euros au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Par un courrier du 14 mai 2024, le directeur de la CAF de Paris a, après avoir relevé que M. B avait, par courrier réceptionné le 19 avril 2024, saisi le service médiation de la CAF de Paris en vue d'une nouvelle étude de son droit au revenu de solidarité active (RSA) et à la prime d'activité, l'a informé de ce que " le service médiation ne peut remettre en cause la bonne application de la législation à son dossier " et qu'il pouvait saisir la commission de recours amiable de la CAF de Paris ainsi que la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé de la Ville de Paris. Ce courrier, qui ne revêt pas le caractère d'une décision faisant grief, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024.
La présidente de la formation de jugement,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2412052/6-